Pour : JACQUET Norbert, [mentions
supprimées sur cette copie en ligne],
PREVENU, APPELANT,
Contre : ARSLANIAN
Paul-Louis, partie civile,
INTIME,
En présence de :
Ministère Public
PLAISE A
Il paraît indispensable d’affirmer,
en premier lieu, que je maintiens la teneur de mes écrits, objets du présent
procès. Il convient aussi de préciser qu’on m’a imputé, sans enquête, des
écrits sur divers forums actifs sur le Web. Je ne suis pas l’auteur de ces
écrits, mais ce qui est affirmé correspond à la réalité, dont j’ai toutes les
preuves. Ces écrits reprenaient ce que j’expose sur mon site Web, avec les
preuves des faits que j’affirme. Il importe donc peu, dans ce procès, de savoir
si je suis l’auteur de tous les écrits visés, puisque je dispose des preuves de
leur véracité et que les faits montrent que je disposais de ces preuves avant
publication (qu’il s’agisse de mon site Web où des propos dont on m’attribue, à
tort, la paternité). Toutes les conditions légales étaient donc remplies pour
publier, qu’il s’agisse des écrits dont je suis l’auteur ou de ceux qu’on m’impute
à tort : ils correspondent à la réalité et je disposais, au moment de leur
publication, de toutes les preuves, surabondantes, de leur authenticité.
La procédure
Un premier procès a eu lieu
devant le TGI, 17ème chambre. J’en ai tout
ignoré. Je n’ai pourtant cessé, dans le cadre de diverses procédures, de
rappeler à l’institution judiciaire un problème de domiciliation, notamment
auprès des bâtonniers successifs, du président du TGI, du président de
J’ai appris par hasard, en
vérifiant l’état de mes éventuelles condamnations dans d’autres affaires, que
j’avais été condamné pour diffamation d’ARSLANIAN et de l’administration (BEA).
J’ai fait opposition.
Malgré mes démarches
incessantes pour obtenir la désignation d'office d'un
avocat, dont l’intervention est indispensable en raison des spécificités des
lois sur la presse qui imposent la constitution un dossier d'offre de preuve
dans un délai de dix jours, avec signification par huissier aux parties et
au procureur, etc., il ne m’a pas été possible d’obtenir l’assistance d’un
avocat. En l’absence d’avocat et en raison de ma situation matérielle
dramatique qui me l’interdisait, je n’ai pas assisté à l’audience du TGI. Je
n’avais en tout état de cause pas à cautionner un « procès de
Moscou » dans lequel tout a été mis en œuvre pour interdire au prévenu de
se défendre. L’article 6 de
L’article 6 CEDH
a été violé de manière flagrante. Des avocats et divers intervenants se sont
même ligués afin que je ne puisse me défendre.
Sur les preuves de mes démarches visant
à obtenir l’assistance d’un avocat
Elles figurent à profusion
sur mon site Web et sur le CD joint. J’extrais et je joins sous forme d’un
tirage papier un courriel relatif à l’audience de la 17ème Chambre
du TGI, adressé à l’institution judiciaire.
Il apparaît par ailleurs, preuves
irréfutables de mes démarches, que je suis poursuivi dans le cadre de trois
autres procédures, pendantes devant
PAR CES MOTIFS
- Constater que je maintiens
la teneur de l’intégralité des écrits visés par les poursuites,
- Dire que je dispose de
toutes les preuves de l’authenticité des écrits incriminés et que je disposais
de ces preuves avant la publication des écrits,
- Dire qu’il a été fait en
sorte, notamment dans le cadre d’une action concertée impliquant des avocats,
que je ne puisse fournir ces preuves dans les formes légales prévues par la loi
et qu’ainsi les dispositions de l’article 6 CEDH ont été violées,
- Constater que
- Infirmer le jugement
entrepris,
- Me relaxer.
Pièce :
- un CD contenant une vidéo
récapitulative, une copie du site jacno.com,
une copie du blog Airbus/20mn, une vidéo obedience to authorithy,
- tirage papier d’un courriel
du 25 juin 2008 à 8 heures 14 (Paris).