Audience du 8 janvier 2009

 

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS

11ème CHAMBRE – B

 

 

N° 08/10202

 

 

 

Aux magistrats composant la 11ème Chambre-B de la Cour d’Appel de Paris

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS

 

 

Pour : JACQUET Norbert, [mentions supprimées sur cette copie en ligne],

PREVENU, APPELANT,

 

Contre : ARSLANIAN Paul-Louis, partie civile,

INTIME,

 

En présence de : Ministère Public

 

 

 

PLAISE A LA COUR

 

 

Il paraît indispensable d’affirmer, en premier lieu, que je maintiens la teneur de mes écrits, objets du présent procès. Il convient aussi de préciser qu’on m’a imputé, sans enquête, des écrits sur divers forums actifs sur le Web. Je ne suis pas l’auteur de ces écrits, mais ce qui est affirmé correspond à la réalité, dont j’ai toutes les preuves. Ces écrits reprenaient ce que j’expose sur mon site Web, avec les preuves des faits que j’affirme. Il importe donc peu, dans ce procès, de savoir si je suis l’auteur de tous les écrits visés, puisque je dispose des preuves de leur véracité et que les faits montrent que je disposais de ces preuves avant publication (qu’il s’agisse de mon site Web où des propos dont on m’attribue, à tort, la paternité). Toutes les conditions légales étaient donc remplies pour publier, qu’il s’agisse des écrits dont je suis l’auteur ou de ceux qu’on m’impute à tort : ils correspondent à la réalité et je disposais, au moment de leur publication, de toutes les preuves, surabondantes, de leur authenticité.

 

 

La procédure

 

Un premier procès a eu lieu devant le TGI, 17ème chambre. J’en ai tout ignoré. Je n’ai pourtant cessé, dans le cadre de diverses procédures, de rappeler à l’institution judiciaire un problème de domiciliation, notamment auprès des bâtonniers successifs, du président du TGI, du président de la Cour d’Appel, du directeur des affaires criminelles et des grâces... Tous savaient mon adresse électronique. Tous savaient que ces démarches étaient exposées sur mon site Web, avec fac-similés des courriels et des lettres (documents figurant sur mon site Web et dans le CD joint). Je n’ai jamais obtenu la moindre réponse. La citation a été délivrée à une adresse que j’avais pris la précaution de signaler à plusieurs reprises comme caduque.

 

J’ai appris par hasard, en vérifiant l’état de mes éventuelles condamnations dans d’autres affaires, que j’avais été condamné pour diffamation d’ARSLANIAN et de l’administration (BEA). J’ai fait opposition.

 

Malgré mes démarches incessantes pour obtenir la désignation d'office d'un avocat, dont l’intervention est indispensable en raison des spécificités des lois sur la presse qui imposent la constitution un dossier d'offre de preuve dans un délai de dix jours, avec signification par huissier aux parties et au procureur, etc., il ne m’a pas été possible d’obtenir l’assistance d’un avocat. En l’absence d’avocat et en raison de ma situation matérielle dramatique qui me l’interdisait, je n’ai pas assisté à l’audience du TGI. Je n’avais en tout état de cause pas à cautionner un « procès de Moscou » dans lequel tout a été mis en œuvre pour interdire au prévenu de se défendre. L’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) a été violé de manière flagrante, alors que je dispose des preuves, surabondantes (cf. mon site Web et le CD joint), des affirmations visées par les poursuites que je maintiens dans leur intégralité. Paul-Louis Arslanian, et d’autres au BEA, sont des faussaires, des délinquants, des criminels au sens du code pénal.

 

L’article 6 CEDH a été violé de manière flagrante. Des avocats et divers intervenants se sont même ligués afin que je ne puisse me défendre.

 

 

Sur les preuves de mes démarches visant à obtenir l’assistance d’un avocat

 

Elles figurent à profusion sur mon site Web et sur le CD joint. J’extrais et je joins sous forme d’un tirage papier un courriel relatif à l’audience de la 17ème Chambre du TGI, adressé à l’institution judiciaire.

 

Il apparaît par ailleurs, preuves irréfutables de mes démarches, que je suis poursuivi dans le cadre de trois autres procédures, pendantes devant la Cour d’appel, pour avoir exercé des pressions sur l’institution judiciaire, notamment sur mes avocats et ex-avocats, sur les bâtonniers successifs et les membres du conseil de l’ordre, parce qu’ils refusent de me répondre. On ne peut donc prétendre que je n’aurais pas tout mis en œuvre pour tenter d’obtenir l’assistance d’un avocat !

 

 

PAR CES MOTIFS

 

- Constater que je maintiens la teneur de l’intégralité des écrits visés par les poursuites,

 

- Dire que je dispose de toutes les preuves de l’authenticité des écrits incriminés et que je disposais de ces preuves avant la publication des écrits,

 

- Dire qu’il a été fait en sorte, notamment dans le cadre d’une action concertée impliquant des avocats, que je ne puisse fournir ces preuves dans les formes légales prévues par la loi et qu’ainsi les dispositions de l’article 6 CEDH ont été violées,

 

- Constater que la CEDH s’impose au juge, quelles que puissent être les dispositions des lois internes, notamment celles relatives à la diffamation, et que, si un conflit naît, c’est la CEDH qui l’emporte,

 

- Infirmer le jugement entrepris,

 

- Me relaxer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce :

 

- un CD contenant une vidéo récapitulative, une copie du site jacno.com, une copie du blog Airbus/20mn, une vidéo obedience to authorithy,

 

- tirage papier d’un courriel du 25 juin 2008 à 8 heures 14 (Paris).