Audience du 14 janvier 2009

 

 

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS

11ème CHAMBRE – B

 

N° 08/04065

N° 08/06130                                                 

 

 

 

Aux magistrats composant la 11ème Chambre-B de la Cour d’Appel de Paris

 

 

 

CONCLUSIONS

 

 

Pour : JACQUET Norbert, de nationalité autrichienne, né le 25 janvier 1950 à Paris 14ème,  pilote de ligne, résidant en Autriche, domicile élu en France chez [mention du nom et de l'adresse supprimée sur cette copie en ligne], PREVENU, APPELANT

 

Contre : Ministère Public

 

PLAISE A LA COUR

 

 

Je n’ai eu aucun échange avec Maître Augustin d’Ollone, commis d’office, qui, malgré mes nombreux courriels, a toujours refusé de me donner son avis sur le dossier et a refusé de me donner la moindre information sur les moyens en défense qu’il entendait mettre en œuvre. Pas un seul mot. Le néant absolu. Ces comportements sont devenus systématiques avec les avocats. C’est d’ailleurs le cœur du débat dans les deux affaires soumises à la Cour et dans une troisième, pendante devant une autre Chambre d’appel. Pour ces raisons, je remets les présentes conclusions exposant les faits qui conduiront la Cour à fixer une durée des débats de huit demi-journées, avec l’audition d’une trentaine de témoins. Je joins une liste, non exhaustive, de personnes à entendre, avec, pour chacune d’elles, quelques faits qui expliquent la nécessité du témoignage (cette liste a été établie en décembre 2006 à partir d’une simple note d'information datant de l'automne 2005, modifiée par quelques additifs ; elle avait été transmise par courriel du 11 décembre 2006 à Maître Nabila Bouzerzour, dont je reparlerai ; depuis cette époque de très nombreuses archives ont été sorties des cartons et mises en ligne, qui complètent à foison les faits déjà édifiants qui figurent en surabondance sur cette liste).

 

Dans la suite des présentes conclusions, la première affaire soumise à la Cour, N° 08/04065, est appelée « A ». Une autre affaire, N° 08/030607, pendante devant une autre Chambre d’appel, est appelée « B ». La seconde affaire dont est saisie la Cour, N° 08/06130, est appelée « ». La chronologie des faits visés et de l’ouverture des poursuites est respectée.

 

 

Affaire « A » (N° 08/04065, soumise à la Cour)

 

Le Tribunal a refusé d’entendre des témoins. Il a notamment refusé d’entendre les dénonciateurs à l’origine des poursuites, violant ainsi les dispositions de l’article 6-3-d de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) : « tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ». Il est indispensable que soient entendus les dénonciateurs qui ont falsifié des faits, ont fait une présentation tendancieuse et malhonnête de leur articulation, ont constitué un dossier mensonger, ont agi ainsi de concert et sciemment et ce dans le but de faire enfermer un citoyen qui dérange en raison de ses prises de position, parfaitement légales. Ces dénonciateurs, témoins à charge, doivent également être entendus sur leurs motivations. Il doit être précisé ici que toute l’instruction s’est déroulée à mon insu, l’avocat commis d’office, Carbon de Sèze, étant le « collaborateur » puis associé de Philippe Lucet, délégué général du bâtonnier et principal dénonciateur, qui a recueilli les déclarations mensongères des uns et des autres et les a transmises, en plusieurs vagues, au procureur de la République afin de me faire poursuivre et emprisonner sans cause. De tels procédés, avec un avocat de la défense associé professionnel des dénonciateurs malintentionnés et de l’accusation, sont dignes des « procès de Moscou ». Toute l’instruction s’est déroulée à mon insu, en violation de la loi s’agissant de certains actes que la loi fait obligation de communiquer au prévenu en personne (conclusions d’expertise, art. 81, 156 et ss et 167 CPP, ordonnance de règlement, art. 175 CPP, ordonnance de renvoi, art 179 CPP…). Maître Carbon de Sèze a refusé de me délivrer la moindre information, au point que, jusqu’à ma citation devant le Tribunal, délivrée à une adresse que j’avais pourtant signalée à de nombreuses reprises comme caduque à Maître de Sèze, j’ignorais que l’instruction était close. C’est par pur hasard que j’ai appris qu’un acte d’huissier me concernant était en attente dans une étude en Bretagne et il a fallu que je dépense en outre beaucoup d’énergie pour pouvoir savoir qu’il s’agissait d’une citation devant le Tribunal et que cette citation faisait suite à l’instruction dont on m’a tout caché, y compris sa clôture. Les courriels échangés avec Maître de Sèze confirment très clairement ce qu’il en est s’agissant de tout ce qui précède. Ces courriels peuvent être présentés à la Cour si nécessaire. Certains d’entre eux figurent sur mon site Web et dans le CD joint aux présentes conclusions.

 

Maître Carbon de Sèze devra donc, lui aussi, être entendu par la Cour, notamment parce que son comportement à entraîné les faits qui sont à l’origine des affaires B et C.

 

Il apparaît aussi qu’en refusant d’entendre des témoins le Tribunal a violé une autre disposition légale. L’article 6 CEDH précise que « tout accusé a droit notamment à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ». Il n’en a rien été. Des témoins à décharges seront donc entendus par la Cour. Ils confirmeront, documents en main, que je suis bien victime d’une association contre nature qui tente de me discréditer et de me faire taire parce que j’exprime une opinion dérangeante mais légale et qui n’hésite pas à recourir à la constitution d’un dossier mensonger transmis au procureur de la République pour me faire enfermer afin de parvenir à ses fins. Ces actes sont graves. Ils tombent sous le coup de la loi (art. 432-4 et/ou 224-1 à 224-4 du code pénal). Ils sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis en bande organisée. Leurs auteurs encourent trente ans de réclusion criminelle.

 

Je joins aux présentes conclusions une lettre du 9 novembre 2005 adressée au Tribunal. Elle résume parfaitement certains faits, s’agissant notamment du sabotage systématique de ma défense organisé par Maître de Sèze et des violations de plusieurs dispositions de la CEDH.

 

Une trentaine de témoins seront donc entendus, en premier lieu les dénonciateurs et Maître Carbon de Sèze.

 

 

Affaire « B » (N° 08/03607, devant une autre Chambre)

 

Cette affaire est pendante devant une autre Chambre d’appel mais il convient de l’évoquer ici pour plusieurs raisons.

 

Elle est la conséquence du comportement des avocats (entre autres) depuis 1988, et plus particulièrement de leur comportement dans la première affaire A soumise à la Cour. Il est évident que, si les avocats (les dénonciateurs et Maître de Sèze) n’avaient pas agi comme ils l’ont fait à mon encontre dans cette affaire A et si Maître de Sèze avait accompli moins malhonnêtement sa mission, les faits incriminés dans l’affaire B, pendante devant une autre Chambre, ne se seraient jamais produits et qu’il n’y aurait donc pas de poursuites à ce titre. Il doit être précisé que j’ai éprouvé à nouveau les plus graves difficultés avec Maître Nabila Bouzerzour, l’avocate commise d’office dans cette affaire B, pendante devant une autre Chambre, que cette avocate a refusé d’agir pour faire procéder à l’audition de témoins (nouvelles violations de l’article 6-3-d CEDH), qu’elle a même refusé de me défendre, qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience alors qu’elle n’a jamais été dessaisie par le bâtonnier et qu’elle n’a pas été remplacée, que le tribunal a passé outre l’absence d’avocat, violant ainsi l’article 6-3-c CEDH, et que j’ai été jugé et condamné en mon absence et sans avocat.

 

J’ai quitté le Tribunal après avoir déclaré qu’en l’absence d’avocat et de témoins et en raison de ma situation matérielle, je ne pouvais me défendre et que je n’entendais pas cautionner un simulacre de procès par ma présence. Surtout, je devais partir pour ne pas avoir à passer la nuit dehors, l’affaire ayant été appelée en début de soirée seulement, alors que j’étais hébergé loin de Paris, en un lieu inaccessible par les transports en commun et qu’il me fallait faire appel à des amis pour me conduire en ce lieu dans un de leurs véhicules. Il convient d’ajouter que, à une audience où l’affaire devait être débattue mais a été reportée en raison de l’absence de l’avocate, deux témoins se sont présentés spontanément, en particulier François Nénin, journaliste, auteur d’un livre « Les Dossiers noirs du Transport aérien », mais que le Président du Tribunal a indiqué qu’aucun témoin ne serait entendu (ce dont les témoins en question peuvent témoigner devant la Cour, ils seront cités). L’avocate, qui n’a jamais été dessaisie par le bâtonnier, ni remplacée, ne s’est jamais préoccupée de prendre connaissance de la décision malgré mes demandes, ni d’interjeter appel. J’ai pris connaissance de la condamnation et j’ai interjeté appel quand les circonstances de ma vie de SDF ont permis que je le fasse.

 

La liste de témoins jointe aux présentes conclusions est un document qui a été transmis par courriel du 11 décembre 2006 à Maître Bouzerzour. A la lecture de cette liste il apparaît clairement que Maître Bouzerzour a grossièrement agi dans l’intérêt de l’accusation, sabotant ouvertement la défense du prévenu. Comme dans les « procès de Moscou ». Je joins également aux présentes conclusions une lettre du 2 janvier 2007 adressée au Tribunal. Elle résume parfaitement certains faits, s’agissant notamment du sabotage systématique de ma défense organisé par Maître Bouzerzour et des violations de plusieurs dispositions de la CEDH. Maître Bouzerzour devra donc, elle aussi, être entendue. Cette audition est d’autant plus utile que l’avocate a engagé contre moi un procès en diffamation (!) et que son comportement à entraîné les faits qui sont à l’origine de l’affaire C.

 

Dans cette affaire B, actuellement pendante devant une autre Chambre, une Ordonnance d’irrecevabilité aurait été rendue par la Présidente de cette Chambre, Madame Trebucq, mais cette Ordonnance ne m’a pas été signifiée/notifiée. Elle ne m’est donc pas opposable et la mention de l’état de récidive qui figure dans la seconde affaire dont est chargée la Cour (affaire « C ») est illégale. Ceci a été rappelé à plusieurs reprises au procureur de la République qui n’en a rien changé. Il faut bien voir qu’en outre une telle ordonnance est susceptible d’être soumise à la Cour de cassation, qui doit être saisie dans un délai de cinq jours francs ouvert le jour de la notification/signification prévue par la loi, que j’attends toujours. Les motifs de cassation sont nombreux. Il convient de préciser que j’avais auparavant mis en cause Madame Trebucq, l’accusant de forfaiture dans une lettre recommandée à elle adressée, puis dans un livre, paru en 1994, qui publiait le texte de cette lettre, ce dont je l’ai informée à la parution du livre. Il conviendrait d’envisager l’audition de Madame Trebucq, si nécessaire.

 

En tout état de cause, la Cour devra écarter la mention de l’état de récidive figurant dans l’affaire C. Cette mention est illégale.

 

 

Affaire « C » (N° 08/06130, soumise à la Cour)

 

Elle supporte les mêmes remarques générales. Elle est la conséquence du comportement des avocats (entre autres) depuis 1988, et plus particulièrement de leur comportement dans la première affaire A soumise à la Cour, et dans l’affaire B pendante devant une autre Chambre. Il est évident que, si les avocats (les dénonciateurs, Maître de Sèze, Maître Bouzerzour…) n’avaient pas agi comme ils l’ont fait à mon encontre dans les affaires A et B, les faits incriminés dans l’affaire C ne se seraient jamais produits et qu’il n’y aurait donc pas de poursuites à ce titre.

 

L’affaire C a pour origine une dénonciation conjointe de Maître Soulez-Larivière, avocat des faussaires de l’aviation civile (Direction générale de l’aviation civile, Bureau d’enquêtes et d’analyses, Paul-Louis Arslanian…) dont je stigmatise les crimes, et de deux membres du CSM, Messieurs Latournerie et Vuillemin (curieuse association).

 

J’ai été condamné en première instance après 72 heures de garde à vue, présenté au Tribunal les menottes aux poignets, sans avoir pu préparer ma défense (violation article 6-3-b CEDH), sans pourvoir interroger ou faire interroger les dénonciateurs (violation article 6-3-d CEDH), sans pouvoir faire citer de témoins à décharge (violation article 6-3-d CEDH), défendu par un avocat qui ne connaissait rien au dossier et s’est contenté de bredouiller des âneries à l’audience (les mots sont pesés).

 

Il conviendra d’entendre les dénonciateurs, conformément aux dispositions de l’article 6-3-d CEDH.

 

La mention d’un état de récidive est illégale et devra être écartée par la Cour.

 

 

Sur l’ensemble des trois affaires

 

Je me contenterai d’un copier/coller d’une information publiée sur le Web qui explique, avec des arguments irréfutables, les raisons légales d’entendre des témoins. Le juge doit prendre en compte le contexte pour juger. Il doit prendre en compte les faits qui ont conduit aux actes. C’est le fondement de la justice, dans tous les pays du monde, depuis l’antiquité. Ci-après, le copier/ coller d’un texte qui concerne l’avocate Nabila Bouzerzour dans l’affaire B évoquée supra et qui garde sa valeur dans les deux dossiers soumis à la Cour :

 

----- Début de citation -----

Quand on juge un homicide en justice, il est utile, nécessaire, indispensable, de se pencher sur les faits qui ont conduit à l'acte... surtout si ces faits permettent d'accorder les plus larges circonstances atténuantes, ou mieux, d'établir la légitime défense !

Il en est de même avec Norbert Jacquet, qui a mis en cause à juste titre divers avocats et bâtonniers, responsables de sa situation, et qui est poursuivi pour outrage et pour avoir exercé des pressions sur ces bâtonniers. Norbert Jacquet fait valoir l'article 122-7 du code pénal relatif à ce qui est communément appelé l'état de nécessité. Des relaxes ont été prononcées par des tribunaux sur le fondement de cet article pour des actes plus graves que ceux reprochés à Norbert Jacquet, alors que les situations personnelles étaient moins dramatiques et alors qu'en outre ces situations relevaient des aléas de la vie et non d'un acharnement à détruire un individu comme dans l'affaire Jacquet. Rappelons que les conditions d'enfermement en unité psychiatrique pour malades difficiles subies par Norbert Jacquet répondent à la définition de la torture données par les divers textes internationaux. Rappelons aussi que ce pilote a été enfermé à six reprises, pour une durée totale de vingt mois, dans le seul but de le détruire par tous les moyens. C'est principalement le comportement de certains avocats et bâtonniers qui est la cause de sa situation. Ceux-ci, et certains de leurs associés, sont cités comme témoins et ils doivent venir témoigner afin que le tribunal dispose de certains éléments d'appréciation sur l'application de l'article 122-7.

L'audition de témoins est un droit accordé à la défense par les textes internationaux ratifiés par la France et qui s'impose au juge. Cette audition est prévue à l'audience, alors même que les témoins auraient déjà été entendus au cours d'une instruction préalable ce qui montre bien l'importance que le législateur attache à la présence du témoin à l'audience de jugement. En l'espèce il n'y a pas eu d'instruction et l'audition des témoins à l'audience est indispensable au regard de ce qui a été rappelé sur la nécessité d'examiner les faits antérieurs qui ont conduit le prévenu aux actes visés par les poursuites.

Maître Nabila Bouzerzour, avocat commis d'office, refuse de faire citer ne serait-ce qu'un seul témoin, malgré un rappel de ce qui précède. Elle a tenté de se justifier en adressant à Norbert Jacquet un courriel assez éloigné du droit et de certaines réalités :

"Le service des commissions d'office du Bureau d'Aide Juridictionnelle de Paris m'a désigné pour assurer la défense de vos intérêts dans une procédure où vous êtes prévenu du chef d'outrage.

Vous avez reconnu les faits et m'indiquez ne pas le contester.

En conséquence, et compte tenu du fait qu'il s'agit de la chambre correctionnelle traitant des affaires de comparution immédiate et que seuls les faits d'outrage seront débattus lors de l'audience du 15 janvier prochain, je  vous confirme douter de l'opportunité de faire citer une vingtaine de témoins pour des faits étrangers à cette procédure et bien antérieurs à celle-ci.

Dans l'hypothèse où vous souhaitiez persister dans cette voie, je serai contrainte de devoir me dessaisir de ce dossier et vous inviter à demander  au Services des Commissions d'Office l'assistance d'un autre confrère ."

Les poursuites ne concernent pas tellement l'outrage mais surtout les pressions (article 434-8 du code pénal) parfaitement légitimes exercées par le pilote pour tenter d'obtenir une réponse sur les moyens à mettre en œuvre pour sortir de sa situation dramatique par des voies légales. Le refus de comprendre l'utilité de faire citer des témoins dans une telle affaire ne peut s'expliquer. Même un non-juriste comprend cette nécessité et ses raisons.

Le comportement de Nabila Bouzerzour, dans une telle affaire d'Etat, est celui d'un avocat véreux. Le seul objectif de cet avocat est de tenter de protéger les bâtonniers successifs et le conseil de l'ordre, qui portent une lourde responsabilité dans la situation dramatique de Norbert Jacquet et dans ce que ce pilote a subi et subit encore. Celui-ci est poursuivi devant le tribunal pour avoir mis en cause, en premier lieu, ces personnes. Nabila Bouzerzour a sciemment agi dans l'intérêt de ces dernières et contre celui de Norbert Jacquet. C'est la définition même de l'avocat véreux : l'avocat qui agit dans l'intérêt de la partie adverse et enfonce celui qu'il a pourtant pour mission de défendre.

Par ailleurs, il appartient à l'avocat qui demande son dessaisissement d'en former la demande auprès du bâtonnier, ou de son représentant qualifié, en l'espèce le service des commissions d'office.

Le sabotage organisé se poursuit, quels qu'en soient les risques, s'agissant des seuls moyens dont dispose Norbert Jacquet pour vivre et se défendre. La consigne édictée par la mafia ordinale a été respectée par Maître Nabila Bouzerzour : continuer à "pourrir la vie" du pilote jusqu'à provoquer une réaction de sa part.

Lourde responsabilité.

----- Fin de citation -----

 

 

PAR CES MOTIFS

 

- Fixer la durée des débats à huit demi-journées,

 

- Prévoir l’audition d’une trentaine de témoins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces :

 

- un CD contenant une vidéo récapitulative, une copie du site jacno.com, une copie du blog Airbus/20mn, une vidéo obedience to authorithy,

 

- tirage papier de la page Web http://jacno.com/ap3150.pdf : liste des témoins à entendre, avec les faits qui justifient leur audition (liste non exhaustive). Cette liste a été établie en décembre 2006 à partir d’une simple note d'information datant de l'automne 2005, modifiée par quelques additifs. Elle avait été transmise à Maître Nabila Bouzerzour par courriel du 11 décembre 2006 dans le cadre du procès N°08/03607 pendant devant une autre Chambre d’appel. Depuis cette époque de très nombreuses archives ont été sorties des cartons et mises en ligne, qui complètent à foison les faits déjà édifiants qui figurent en surabondance sur cette liste. NB : certaines adresses ont changé, je dispose des nouvelles.

 

- tirage papier de la page Web http://jacno.com/am2600bis.htm : lettre du 9 novembre 2005 adressée au Président de la 14ème Chambre du TGI de Paris

 

- tirage papier de la page Web http://jacno.com/ap3350.pdf : lettre du 2 janvier 2007 adressée au Président de la 23ème Chambre, 2ème section, du TGI de Paris.