Pour : JACQUET Norbert,
de nationalité autrichienne, né le 25 janvier 1950 à Paris 14ème, pilote de ligne, résidant en Autriche, domicile
élu en France chez [mention du nom et de l'adresse supprimée sur cette copie en ligne], PREVENU, APPELANT
Contre : Ministère
Public
PLAISE A
Je n’ai eu aucun échange avec
Maître Augustin d’Ollone, commis d’office, qui, malgré mes nombreux courriels,
a toujours refusé de me donner son avis sur le dossier et a refusé de me donner
la moindre information sur les moyens en défense qu’il entendait mettre en
œuvre. Pas un seul mot. Le néant absolu. Ces comportements sont devenus
systématiques avec les avocats. C’est d’ailleurs le cœur du débat dans les deux
affaires soumises à
Dans la suite des
présentes conclusions, la première affaire soumise à
Affaire « A » (N°
08/04065, soumise à
Le Tribunal a
refusé d’entendre des témoins. Il a notamment refusé d’entendre les dénonciateurs
à l’origine des poursuites, violant ainsi les dispositions de l’article 6-3-d
de
Maître Carbon de
Sèze devra donc, lui aussi, être entendu par
Il apparaît aussi
qu’en refusant d’entendre des témoins le Tribunal a violé une autre disposition
légale. L’article 6 CEDH précise que « tout accusé a droit notamment à
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge ». Il n’en a rien été. Des
témoins à décharges seront donc entendus par
Je joins aux
présentes conclusions une lettre du 9 novembre 2005 adressée au Tribunal. Elle
résume parfaitement certains faits, s’agissant notamment du sabotage
systématique de ma défense organisé par Maître de Sèze et des violations de
plusieurs dispositions de
Une trentaine de
témoins seront donc entendus, en premier lieu les dénonciateurs et Maître
Carbon de Sèze.
Affaire « B » (N° 08/03607,
devant une autre Chambre)
Cette affaire est
pendante devant une autre Chambre d’appel mais il convient de l’évoquer ici
pour plusieurs raisons.
Elle est la
conséquence du comportement des avocats (entre autres) depuis 1988, et plus
particulièrement de leur comportement dans la première affaire A soumise à
J’ai quitté le Tribunal
après avoir déclaré qu’en l’absence d’avocat et de témoins et en raison de ma
situation matérielle, je ne pouvais me défendre et que je n’entendais pas
cautionner un simulacre de procès par ma présence. Surtout, je devais partir
pour ne pas avoir à passer la nuit dehors, l’affaire ayant été appelée en début
de soirée seulement, alors que j’étais hébergé loin de Paris, en un lieu
inaccessible par les transports en commun et qu’il me fallait faire appel à des
amis pour me conduire en ce lieu dans un de leurs véhicules. Il convient
d’ajouter que, à une audience où l’affaire devait être débattue mais a été
reportée en raison de l’absence de l’avocate, deux témoins se sont présentés spontanément,
en particulier François Nénin, journaliste, auteur d’un livre « Les
Dossiers noirs du Transport aérien », mais que le Président du Tribunal a
indiqué qu’aucun témoin ne serait entendu (ce dont les témoins en question
peuvent témoigner devant
La liste de
témoins jointe aux présentes conclusions est un document qui a été transmis par
courriel du 11 décembre 2006 à Maître Bouzerzour. A la lecture de cette liste
il apparaît clairement que Maître Bouzerzour a grossièrement agi dans l’intérêt
de l’accusation, sabotant ouvertement la défense du prévenu. Comme dans les
« procès de Moscou ». Je joins également aux présentes conclusions
une lettre du 2 janvier 2007 adressée au Tribunal. Elle résume parfaitement
certains faits, s’agissant notamment du sabotage systématique de ma défense
organisé par Maître Bouzerzour et des violations de plusieurs dispositions de
Dans cette
affaire B, actuellement pendante devant une autre Chambre, une Ordonnance d’irrecevabilité
aurait été rendue par
En tout état de
cause,
Affaire « C » (N°
08/06130, soumise à
Elle supporte les
mêmes remarques générales. Elle est la conséquence du comportement des avocats
(entre autres) depuis 1988, et plus particulièrement de leur comportement dans
la première affaire A soumise à
L’affaire C a
pour origine une dénonciation conjointe de Maître Soulez-Larivière, avocat des
faussaires de l’aviation civile (Direction générale de l’aviation civile,
Bureau d’enquêtes et d’analyses, Paul-Louis Arslanian…) dont je stigmatise les
crimes, et de deux membres du CSM, Messieurs Latournerie et Vuillemin
(curieuse association).
J’ai été condamné
en première instance après 72 heures de garde à vue, présenté au Tribunal les
menottes aux poignets, sans avoir pu préparer ma défense (violation article
6-3-b CEDH), sans pourvoir interroger ou faire interroger les dénonciateurs
(violation article 6-3-d CEDH), sans pouvoir faire citer de témoins à décharge
(violation article 6-3-d CEDH), défendu par un avocat qui ne connaissait rien
au dossier et s’est contenté de bredouiller des âneries à l’audience (les mots
sont pesés).
Il conviendra
d’entendre les dénonciateurs, conformément aux dispositions de l’article 6-3-d
CEDH.
La mention d’un
état de récidive est illégale et devra être écartée par
Sur l’ensemble des trois
affaires
Je me contenterai
d’un copier/coller d’une information publiée sur le Web qui explique, avec des
arguments irréfutables, les raisons légales d’entendre des témoins. Le juge
doit prendre en compte le contexte pour juger. Il doit prendre en compte les
faits qui ont conduit aux actes. C’est le fondement de la justice, dans
tous les pays du monde, depuis l’antiquité. Ci-après, le copier/ coller d’un
texte qui concerne l’avocate Nabila Bouzerzour dans l’affaire B évoquée supra
et qui garde sa valeur dans les deux dossiers soumis à
----- Début de
citation -----
Quand on juge
un homicide en justice, il est utile, nécessaire, indispensable, de se pencher
sur les faits qui ont conduit à l'acte... surtout si ces faits permettent
d'accorder les plus larges circonstances atténuantes, ou mieux, d'établir la
légitime défense !
Il en est de
même avec Norbert Jacquet, qui a mis en cause à juste titre divers avocats et
bâtonniers, responsables de sa situation, et qui est poursuivi pour outrage et
pour avoir exercé des pressions sur ces bâtonniers. Norbert Jacquet fait valoir
l'article 122-7 du code pénal relatif à ce qui est communément appelé l'état de
nécessité. Des relaxes ont été prononcées par des tribunaux sur le fondement de
cet article pour des actes plus graves que ceux reprochés à Norbert Jacquet,
alors que les situations personnelles étaient moins dramatiques et alors qu'en
outre ces situations relevaient des aléas de la vie et non d'un acharnement à
détruire un individu comme dans l'affaire Jacquet. Rappelons que les conditions
d'enfermement en unité psychiatrique pour malades difficiles subies par Norbert
Jacquet répondent à la définition de la torture données par les divers textes
internationaux. Rappelons aussi que ce pilote a été enfermé à six reprises,
pour une durée totale de vingt mois, dans le seul but de le détruire par tous
les moyens. C'est principalement le comportement de certains avocats et
bâtonniers qui est la cause de sa situation. Ceux-ci, et certains de leurs
associés, sont cités comme témoins et ils doivent venir témoigner afin que le
tribunal dispose de certains éléments d'appréciation sur l'application de l'article
122-7.
L'audition de
témoins est un droit accordé à la défense par les textes internationaux
ratifiés par
Maître Nabila
Bouzerzour, avocat commis d'office, refuse de faire citer ne serait-ce qu'un
seul témoin, malgré un rappel de ce qui précède. Elle a tenté de se justifier
en adressant à Norbert Jacquet un courriel assez éloigné du droit et de
certaines réalités :
"Le service des commissions d'office du Bureau d'Aide
Juridictionnelle de Paris m'a désigné pour assurer la défense de vos intérêts
dans une procédure où vous êtes prévenu du chef d'outrage.
Vous avez reconnu les faits et m'indiquez ne pas le
contester.
En conséquence, et compte tenu du fait qu'il s'agit de
la chambre correctionnelle traitant des affaires de comparution immédiate et
que seuls les faits d'outrage seront débattus lors de l'audience du 15
janvier prochain, je vous confirme douter de l'opportunité de faire citer
une vingtaine de témoins pour des faits étrangers à cette procédure et bien antérieurs
à celle-ci.
Dans l'hypothèse où vous souhaitiez persister dans cette
voie, je serai contrainte de devoir me dessaisir de ce dossier et vous inviter
à demander au Services des Commissions d'Office l'assistance d'un autre
confrère ."
Les poursuites
ne concernent pas tellement l'outrage mais surtout les pressions (article 434-8
du code pénal) parfaitement légitimes exercées par le pilote pour tenter
d'obtenir une réponse sur les moyens à mettre en œuvre pour sortir de sa
situation dramatique par des voies légales. Le refus de comprendre l'utilité de
faire citer des témoins dans une telle affaire ne peut s'expliquer. Même un
non-juriste comprend cette nécessité et ses raisons.
Le comportement
de Nabila Bouzerzour, dans une telle affaire d'Etat, est celui d'un avocat
véreux. Le seul objectif de cet avocat est de tenter de protéger les
bâtonniers successifs et le conseil de l'ordre, qui portent une lourde
responsabilité dans la situation dramatique de Norbert Jacquet et dans ce que
ce pilote a subi et subit encore. Celui-ci est poursuivi devant le tribunal
pour avoir mis en cause, en premier lieu, ces personnes. Nabila Bouzerzour
a sciemment agi dans l'intérêt de ces dernières et contre celui de Norbert
Jacquet. C'est la définition même de l'avocat véreux : l'avocat qui agit dans
l'intérêt de la partie adverse et enfonce celui qu'il a pourtant pour mission
de défendre.
Par ailleurs,
il appartient à l'avocat qui demande son dessaisissement d'en former la demande
auprès du bâtonnier, ou de son représentant qualifié, en l'espèce le service
des commissions d'office.
Le sabotage
organisé se poursuit, quels qu'en soient les risques, s'agissant des seuls
moyens dont dispose Norbert Jacquet pour vivre et se défendre. La consigne
édictée par la mafia ordinale a été respectée par Maître Nabila
Bouzerzour : continuer à "pourrir la vie" du pilote jusqu'à
provoquer une réaction de sa part.
Lourde
responsabilité.
----- Fin de
citation -----
PAR CES MOTIFS
- Fixer la durée des débats à
huit demi-journées,
- Prévoir l’audition d’une
trentaine de témoins.
Pièces :
- un CD contenant une vidéo
récapitulative, une copie du site jacno.com,
une copie du blog Airbus/20mn, une
vidéo obedience to authorithy,
- tirage papier de la page
Web http://jacno.com/ap3150.pdf : liste des témoins à entendre, avec les
faits qui justifient leur audition (liste non exhaustive). Cette liste a
été établie en décembre 2006 à partir d’une simple note
d'information datant de l'automne 2005, modifiée par quelques additifs. Elle avait
été transmise à Maître Nabila Bouzerzour par courriel du 11 décembre 2006 dans
le cadre du procès N°08/03607 pendant devant une autre Chambre d’appel. Depuis
cette époque de très nombreuses archives ont été sorties des cartons et
mises en ligne, qui complètent à foison les faits déjà édifiants qui figurent
en surabondance sur cette liste. NB :
certaines adresses ont changé, je dispose des nouvelles.
- tirage papier de la page
Web http://jacno.com/am2600bis.htm
: lettre du 9 novembre 2005 adressée au Président de la 14ème
Chambre du TGI de Paris
- tirage papier de la page
Web http://jacno.com/ap3350.pdf :
lettre du 2 janvier 2007 adressée au Président de la 23ème Chambre,
2ème section, du TGI de Paris.