Pour : JACQUET Norbert,
de nationalité française et autrichienne, né le 25 janvier 1950 à Paris 14ème,
pilote de ligne, résidant en Autriche, domicile
élu en France chez [mention supprimée sur cette copie en ligne], PREVENU, APPELANT
Contre : Ministère
Public
PLAISE A
Rappel de la procédure
devant la Cour
Dans les deux affaires
soumises à la Cour, j’ai été cité à l’audience du 26 novembre 2008. Par
conclusions remises à l’audience, j’ai souligné le refus persistant de répondre
de la part des bâtonniers successifs, ce qui n’a pas permis que je sois assisté
d’un avocat. J’ai demandé le renvoi en raison de l’absence d’avocat. J’ai
demandé la jonction des deux procédures. J’ai demandé six demi-journées de
débats et l’audition d’une trentaine de témoins. J’ai souligné le caractère
illégal de la mention de l’état de récidive figurant sur une des citations,
conséquence du maintien illégal de la mention d’une condamnation dans mon
casier judiciaire. L’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2009 pour fixation.
Dans les premiers jours de
décembre 2008, j’ai été informé par deux lettres, émanant l’une d’un
représentant du bâtonnier et l’autre de Maître Augustin d’Ollone,
que celui-ci était commis d’office. Je n’ai eu par la suite aucun échange avec
l’avocat, qui, malgré mes nombreux courriels, a toujours refusé de me donner
son avis sur le dossier et a refusé de me donner la moindre information sur les
moyens en défense qu’il entendait mettre en œuvre. Pas un seul mot. Le néant
absolu. Ces comportements sont devenus systématiques avec les avocats. C’est
d’ailleurs le cœur du débat dans les deux affaires soumises à la Cour de céans
et dans une troisième, où Madame la Présidente de la 11ème Chambre-A
de la Cour d’Appel a rendu le 9 septembre 2008 une ordonnance qui n’a pas été
signifiée/notifiée, mais qui a entraîné la mention d’une condamnation dans mon
casier judiciaire et la mention d’un état de récidive dans la seconde affaire
soumise à la Cour (« Affaire "C" (N°
08/06130, soumise à la Cour ») .
Quelques heures avant
l’audience du 14 janvier 2009 à 9 heures, Maître Augustin d’Ollone
m’a fait savoir, par un courriel du 13 janvier à 15 heures 55, qu’il refusait
de faire citer des témoins (extrait) : « … Néanmoins, je m'interroge sur l'utilité de faire citer la trentaine de
témoins que vous mentionnez dans votre projet de conclusions. A défaut, de plus
amples précisions sur ce point, je ne soutiendrai pas cette position devant la
Cour demain matin car, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, une telle
stratégie me parait vaine et contre productive. … ». Il le confirmera
dans un courriel du même jour à 23 heures 44 (intégralité du courriel) :
« Cher Monsieur, Je ne soutiendrai
pas vos conclusions lors de l'audience de demain. Je ne veux néanmoins en aucun
cas vous contrarier. Par conséquent, je vous laisserai plaider vos écritures et
ne me présenterai pas lors de l'audience. Je suis tout à fait disposé à vous
défendre lors de l'audience au fond. Il conviendra que nous nous rencontrions
dès cette semaine afin que nous nous entendions sur la stratégie de défense à
adopter. Si nous ne parvenions pas à nous entendre sur ce point, je ferais le
nécessaire auprès du bureau pénal afin qu'un autre conseil vous soit commis
d'office de toute urgence. Bonne soirée. Je viendrai vous saluer demain matin
avant l'audience. »
A l’audience du 14 janvier 2009
j’ai remis des conclusions confirmant la nécessité d’entendre une trentaine de
témoins, précisant longuement les motifs de droit et de fait de leur audition,
précisant l’identité d’une vingtaine d’entre eux avec, pour chacun, quelques
précisions sur la nécessité de l’audition. J’ai demandé huit demi-journées de
débats. J’ai rappelé le caractère illégal de la mention de l’état de récidive,
conséquence du maintien illégal de la mention d’une condamnation dans mon
casier judiciaire. L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2009, une nouvelle fois
pour fixation.
Un nouvel avocat, Maître
Gilles Laille, a été commis d’office. Il ne m’a
délivré qu’une seule information, par un courriel du 10 mars (intégralité du
courriel) : « Cher Monsieur, je
suis désolé de ne pouvoir vous répondre rapidement mais dès la semaine
prochaine je me mettrai en route. Bien à vous, Gilles Laille ».
Je n’ai eu aucune autre nouvelle de cet avocat.
Parallèlement, une procédure
de récusation était formée par mes soins, visant Mesdames Sophie Portier et
Marie-José Thévenot et Monsieur Patrick Birolleau. J’en
ai informé Maître Gilles Laille, qui ne m’a pas
répondu.
Le 23 mars
Les deux affaires soumises à
la Cour sont revenues à l’audience de ce jour pour fixation.
Sur la durée des débats et
l’audition des témoins
Les conclusions remises à
l’audience du 14 janvier 2009 exposent les motifs de procéder à l’audition
d’une trentaine de témoins. Seront entendus les témoins à charge (art. 6-3-d
CEDH) : Bernard Vatier,
Dominique de la Garanderie, Michel Beaussier, Antoine Beauquier,
Paul-Albert Iweins, Christian Charrière-Bournazel,
Philippe Lucet, Jean-Claude Vuillemin, Dominique Latournerie et Daniel Soulez-Larivière
ainsi que José Thorel. Il conviendrait d'interroger
également Carbon de Sèze et
Nabila Bouzerzour. Dans
le respect du même article 6-3-d CEDH, seront entendus « dans les mêmes
conditions que les témoins à charge », c'est-à-dire, notamment, en nombre
égal, onze témoins à décharge dont la liste n’a pas encore pu être établie
en raison du comportement des avocats.
Sur une autre procédure soumise à une
autre Chambre
« Affaire "B"
(N° 08/03607, devant une autre Chambre) »
Dans la procédure qualifiée,
dans les conclusions du 14 janvier 2009, « Affaire "B"
(N° 08/03607, devant une autre Chambre) », un pourvoi en cassation
a été formé le 23 mars 2009. Les motifs de cassation sont nombreux. On les
trouve dans ces conclusions du 14 janvier 2009, pages 3 et 4, sous l’intertitre
homonyme, et page 5, sous l’intertitre « Sur l’ensemble des trois affaires ».
Il convient d’ajouter qu’on m’a refusé l’accès au dossier, ce qui constitue
également une violation de la loi et un motif de cassation (article 6-3-b CEDH).
Sur la seconde procédure
soumise à la Cour
« Affaire "C"
(N° 08/06130, soumise à
L’accès au
dossier m’a été refusé jusqu’à ce jour, ce qui constitue une violation de la
loi (article 6-3-b CEDH).
PAR CES MOTIFS
- Ordonner à l’avocat de me
communiquer le dossier de la seconde affaire soumise à la Cour (N° 08/06130),
- Fixer la durée des débats à
huit demi-journées,
- Prévoir l’audition d’une
trentaine de témoins.
Pièces :
En complément des quatre pièces
produites le 14 janvier 2009 (un CD, un tirage papier de la page http://jacno.com/ap3150.pdf, un tirage
papier de la page http://jacno.com/am2600bis.htm
et un tirage papier de la page http://jacno.com/ap3350.pdf) :
- tirage papier du courriel du
13 janvier (23 heures 44) de Maître Augustin d’Ollone,
- tirage papier du courriel
du 10 mars 2009 de Maître Gilles Laille,
- lettre du 13 mars à Monsieur
le Premier Président de la Cour d’Appel,
- lettre du 23 mars à
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel,
- déclaration de pourvoi en
cassation du 23 mars 2009.