Audience du 25 mars 2009

 

 

 

 

COUR D’APPEL DE PARIS

11ème CHAMBRE – B

 

N° 08/04065

N° 08/06130                                                 

 

 

 

Aux magistrats composant la 11ème Chambre-B de la Cour d’Appel de Paris

 

 

 

CONCLUSIONS

 

 

Pour : JACQUET Norbert, de nationalité française et autrichienne, né le 25 janvier 1950 à Paris 14ème,  pilote de ligne, résidant en Autriche, domicile élu en France chez [mention supprimée sur cette copie en ligne], PREVENU, APPELANT

 

Contre : Ministère Public

 

PLAISE A LA COUR

 

 

Rappel de la procédure devant la Cour

 

Dans les deux affaires soumises à la Cour, j’ai été cité à l’audience du 26 novembre 2008. Par conclusions remises à l’audience, j’ai souligné le refus persistant de répondre de la part des bâtonniers successifs, ce qui n’a pas permis que je sois assisté d’un avocat. J’ai demandé le renvoi en raison de l’absence d’avocat. J’ai demandé la jonction des deux procédures. J’ai demandé six demi-journées de débats et l’audition d’une trentaine de témoins. J’ai souligné le caractère illégal de la mention de l’état de récidive figurant sur une des citations, conséquence du maintien illégal de la mention d’une condamnation dans mon casier judiciaire. L’affaire a été renvoyée au 14  janvier 2009 pour fixation.

 

Dans les premiers jours de décembre 2008, j’ai été informé par deux lettres, émanant l’une d’un représentant du bâtonnier et l’autre de Maître Augustin d’Ollone, que celui-ci était commis d’office. Je n’ai eu par la suite aucun échange avec l’avocat, qui, malgré mes nombreux courriels, a toujours refusé de me donner son avis sur le dossier et a refusé de me donner la moindre information sur les moyens en défense qu’il entendait mettre en œuvre. Pas un seul mot. Le néant absolu. Ces comportements sont devenus systématiques avec les avocats. C’est d’ailleurs le cœur du débat dans les deux affaires soumises à la Cour de céans et dans une troisième, où Madame la Présidente de la 11ème Chambre-A de la Cour d’Appel a rendu le 9 septembre 2008 une ordonnance qui n’a pas été signifiée/notifiée, mais qui a entraîné la mention d’une condamnation dans mon casier judiciaire et la mention d’un état de récidive dans la seconde affaire soumise à la Cour (« Affaire "C" (N° 08/06130, soumise à la Cour ») .

 

Quelques heures avant l’audience du 14 janvier 2009 à 9 heures, Maître Augustin d’Ollone m’a fait savoir, par un courriel du 13 janvier à 15 heures 55, qu’il refusait de faire citer des témoins (extrait) : « … Néanmoins, je m'interroge sur l'utilité de faire citer la trentaine de témoins que vous mentionnez dans votre projet de conclusions. A défaut, de plus amples précisions sur ce point, je ne soutiendrai pas cette position devant la Cour demain matin car, compte tenu des faits qui vous sont reprochés, une telle stratégie me parait vaine et contre productive. … ». Il le confirmera dans un courriel du même jour à 23 heures 44 (intégralité du courriel) : « Cher Monsieur, Je ne soutiendrai pas vos conclusions lors de l'audience de demain. Je ne veux néanmoins en aucun cas vous contrarier. Par conséquent, je vous laisserai plaider vos écritures et ne me présenterai pas lors de l'audience. Je suis tout à fait disposé à vous défendre lors de l'audience au fond. Il conviendra que nous nous rencontrions dès cette semaine afin que nous nous entendions sur la stratégie de défense à adopter. Si nous ne parvenions pas à nous entendre sur ce point, je ferais le nécessaire auprès du bureau pénal afin qu'un autre conseil vous soit commis d'office de toute urgence. Bonne soirée. Je viendrai vous saluer demain matin avant l'audience. »

 

A l’audience du 14 janvier 2009 j’ai remis des conclusions confirmant la nécessité d’entendre une trentaine de témoins, précisant longuement les motifs de droit et de fait de leur audition, précisant l’identité d’une vingtaine d’entre eux avec, pour chacun, quelques précisions sur la nécessité de l’audition. J’ai demandé huit demi-journées de débats. J’ai rappelé le caractère illégal de la mention de l’état de récidive, conséquence du maintien illégal de la mention d’une condamnation dans mon casier judiciaire. L’affaire a été renvoyée au 25 mars 2009, une nouvelle fois pour fixation.

 

Un nouvel avocat, Maître Gilles Laille, a été commis d’office. Il ne m’a délivré qu’une seule information, par un courriel du 10 mars (intégralité du courriel) : « Cher Monsieur, je suis désolé de ne pouvoir vous répondre rapidement mais dès la semaine prochaine je me mettrai en route. Bien à vous, Gilles Laille ». Je n’ai eu aucune autre nouvelle de cet avocat.

 

Parallèlement, une procédure de récusation était formée par mes soins, visant Mesdames Sophie Portier et Marie-José Thévenot et Monsieur Patrick Birolleau. J’en ai informé Maître Gilles Laille, qui ne m’a pas répondu.

 

Le 23 mars 2009 a été formé par mes soins un pourvoi en cassation contre l’Ordonnance du 9 septembre 2009 de Madame la Présidente de la 11ème Chambre-A.

 

Les deux affaires soumises à la Cour sont revenues à l’audience de ce jour pour fixation.

 

 

Sur la durée des débats et l’audition  des témoins

 

Les conclusions remises à l’audience du 14 janvier 2009 exposent les motifs de procéder à l’audition d’une trentaine de témoins. Seront entendus les témoins à charge (art. 6-3-d CEDH) : Bernard Vatier, Dominique de la Garanderie, Michel Beaussier, Antoine Beauquier, Paul-Albert Iweins, Christian Charrière-Bournazel, Philippe Lucet, Jean-Claude Vuillemin, Dominique Latournerie et Daniel Soulez-Larivière ainsi que José Thorel. Il conviendrait d'interroger également Carbon de Sèze et Nabila Bouzerzour. Dans le respect du même article 6-3-d CEDH, seront entendus « dans les mêmes conditions que les témoins à charge », c'est-à-dire, notamment, en nombre égal, onze témoins à décharge dont la liste n’a pas encore pu être établie en raison du comportement des avocats.

 

 

Sur une autre procédure soumise à une autre Chambre

« Affaire "B" (N° 08/03607, devant une autre Chambre) »

 

Dans la procédure qualifiée, dans les conclusions du 14 janvier 2009, « Affaire "B" (N° 08/03607, devant une autre Chambre) », un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2009. Les motifs de cassation sont nombreux. On les trouve dans ces conclusions du 14 janvier 2009, pages 3 et 4, sous l’intertitre homonyme, et page 5, sous l’intertitre « Sur l’ensemble des trois affaires ». Il convient d’ajouter qu’on m’a refusé l’accès au dossier, ce qui constitue également une violation de la loi et un motif de cassation (article 6-3-b CEDH).

 

 

Sur la seconde procédure soumise à la Cour

« Affaire "C" (N° 08/06130, soumise à la Cour) »

 

L’accès au dossier m’a été refusé jusqu’à ce jour, ce qui constitue une violation de la loi (article 6-3-b CEDH).

 

 

PAR CES MOTIFS

 

- Ordonner à l’avocat de me communiquer le dossier de la seconde affaire soumise à la Cour (N° 08/06130),

 

- Fixer la durée des débats à huit demi-journées,

 

- Prévoir l’audition d’une trentaine de témoins.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces :

 

En complément des quatre pièces produites le 14 janvier 2009 (un CD, un tirage papier de la page http://jacno.com/ap3150.pdf, un tirage papier de la page http://jacno.com/am2600bis.htm et un tirage papier de la page http://jacno.com/ap3350.pdf) :

 

- tirage papier du courriel du 13 janvier (23 heures 44) de Maître Augustin d’Ollone,

 

- tirage papier du courriel du 10 mars 2009 de Maître Gilles Laille,

 

- lettre du 13 mars à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel,

 

- lettre du 23 mars à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel,

 

- déclaration de pourvoi en cassation du 23 mars 2009.